Du droit privé au droit public
de la bioéthique :
lhypothèse dun " ordre public corporel "
Cest essentiellement, en France, depuis les années 1980 que le thème de la " bioéthique " a surgi dans le champ de la réflexion juridique. Lannée 1994 marque une étape particulière dans cet espace temporel, puisque cest cette année-là quont été votées les lois dites de bioéthique, après un long processus délaboration qui, en outre, nest pas clos à ce jour, puisque les textes législatifs eux-mêmes précisaient quils devraient faire lobjet de réexamens sur certains points réexamens qui, longtemps repoussés, devraient intervenir au cours de la prochaine session parlementaire.
Mais la constitution progressive, tout au long de cette période, de ce qui est souvent appelé aujourdhui un " biodroit " ne doit pas être lue comme un phénomène linéaire et continu. Bien au contraire, il semble que la formulation juridique de la " problématique corporelle " (statut juridique du corps humain, détermination des usages licites du corps, définition de la nature et de létendue des pouvoirs de la personne sur son propre corps ) soit bien différente aujourdhui quau moment de son émergence. Un des indices de cette évolution nous semble être le fait quelle sexprime aujourdhui dans un champ juridique qui est essentiellement celui du droit public, alors que pendant fort longtemps, ce sont essentiellement les outils et modes de réflexions du droit privé qui avaient été réquisitionnés dans cette réflexion sur le " biodroit ". Cest de cette évolution, et de sa portée en termes de définition des droits de la personne sur son propre corps, que la présente étude propose de rendre compte.
On cherchera dans un premier temps à décrire le processus qui progressivement, au long des années 1980, dessaisit les juges des questions bioéthiques pour investir de la responsabilité de la régulation juridique le législateur. Formellement, on assiste en effet à une multiplication des normes juridiques intéressant le corps humain, qui illustre le passage dun droit jurisprudentiel (casuistique et a posteriori) à un droit écrit (général et a priori) de la bioéthique (I.). Or dun point de vue substantiel, il semble que le corpus normatif élaboré à cette occasion consiste essentiellement en une accumulation de dispositifs généraux et impératifs, dont lobjet est essentiellement de définir de manière limitative, voire prohibitive, les pouvoirs de la personne sur son corps ; cest pourquoi il paraît conforme à la réalité du droit positif de le décrire comme illustrant la constitution dun " ordre public corporel " (II.).
Cest dans la conjonction de ces différents éléments que lon entend parler de passage du droit privé au droit public de la bioéthique, étant entendu que la lecture ainsi proposée ne se fonde pas sur une opposition frontale de ces deux champs juridiques que sont, de manière générale, le droit privé et le droit public, qui laisserait penser quils peuvent être pensés séparément. Plus simplement, elle est apparue comme un moyen de rendre compte dune évolution de la visée normative caractéristique du corpus juridique étudié. En effet, il semble que les premières solutions juridiques élaborées sur le terrain de la bioéthique portaient sur la définition et la régulation du commerce juridique et des rapports entre individus, alors quelles intéressent désormais davantage lorganisation des rapports entre les individus et la société. Dune certaine façon, cette lecture recouvre les définitions que donnait Domat du droit privé et du droit public : " La police universelle de la société ( ) règle chaque nation par deux sortes de lois. La première est de celles qui regardent lordre public du gouvernement ( ) ; la seconde est de ces lois quon appelle le droit privé, qui comprend les lois qui règlent, entre les particuliers, les conventions, les contrats de toute nature, les tutelles, les prescriptions, les hypothèques, les successions, les testaments, et autres matières semblables ".
I. Multiplication des normes et constitution dun corpus juridique relatif au corps humain : vers une " publicisation " formelle du droit de la bioéthique ?
Empiriquement, il est aisé de vérifier que cest initialement sur le terrain du droit privé que la dimension juridique de la mise à disposition du corps en tant que nouvelle faculté dévolue à lhomme grâce, notamment, aux progrès médicaux, est apparue en plein jour et lon comprend aisément pourquoi. La mise à disposition du corps, dès lors quil ne sest plus agi de disposition au sens de faculté naturelle, mais de disposition exigeant le truchement de la technique médicale, a dû, pour être effective, sinscrire dans une relation juridique entretenue par la personne avec, le plus souvent, son médecin. Cest alors naturellement vers le juge des contrats, juge judiciaire, quont été portées les conventions sur la base desquelles il a été pris progressivement conscience des enjeux de lentrée en circulation juridique du corps humain, tantôt dans sa globalité, tantôt en parcelles. Pour autant, le juge administratif nest pas resté totalement à lécart de cette construction dun droit de la bioéthique. Notamment, il faut rappeler que le Conseil dEtat a rempli un rôle consultatif dimportance. En tout état de cause, et sans poser lidée dune concurrence entre les deux juges, administratif et judiciaire, le traitement des litiges soulevés par les nouvelles possibilités de mise à disposition du corps humain est longtemps demeuré de nature strictement juridictionnelle.
Or le caractère inédit des questions soulevées a souvent contraint le juge à recourir à des modes de jugement exceptionnels. Dès lors, le caractère retentissant parce que largement prétorien de certaines décisions de justice a contribué à alimenter les critiques adressées au juge. Les difficultés rencontrées par une résolution uniquement juridictionnelle de la nature des droits sur le corps humain touchent notamment à la question de la compétence, de la capacité même du juge à trancher les litiges dont il est saisi. Ces motifs de contestation possible du rôle du juge font alors progressivement émerger le spectre du vide juridique ; ils sont ainsi à lorigine du mouvement de multiplication des normes applicables au corps humain multiplication qui, opérant essentiellement par voie de lois, décrets, dégagement de normes constitutionnelles applicables et autres normes nouvelles, " éthiques ", signe ce que lon peut nommer une " publicisation " des modes de régulation juridique liés à la dimension juridique de la problématique corporelle.
Tant que nexiste aucun texte général intéressant le corps, cest bien en effet la capacité du juge à trouver les fondements juridiques appropriés à la résolution des litiges dont il est saisi qui alimente ce volet de la controverse doctrinale de la nature essentiellement jurisprudentielle du droit de la bioéthique. Ainsi, même si cet argument sert parfois à excuser un travail critiquable opéré par le juge, il est le plus souvent mis au service dune critique implacable : " Confronté aux lacunes du droit, à lincertitude des principes moraux, au progrès de la science, au foisonnement des exigences et des comportements individuels et collectifs, le juge, même tardivement secondé par le législateur, nest pas à même de dégager les critères qui permettraient de faire des choix entre des innovations qui représentent un progrès social et humain et celles susceptibles de menacer lespèce humaine dans son identité ou dans sa réalité ".
Parfois même, cest le juge lui-même qui souligne cette difficulté à laquelle il est confronté : on lit ainsi, dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse rendu dans une affaire relative à linsémination artificielle de sperme après la mort du donneur, que le juge sestime " privé de ses outils habituels ", et que " il ne (lui) incombe(ra) pas de dire si linsémination post mortem devait être interdite ou autorisée ", mais que la solution quil énonce ne vaut réellement que pour le litige précis de la cause. Tant de prudence étonne : la précision semble en effet superflue, le juge du contrat ne rendant jamais de décision valant erga omnes ; dès lors, on peut raisonnablement lire dans ces formules lexpression dun malaise et dune difficulté profonds.
Mais au-delà de ce que le juge dit explicitement de son malaise, ce dernier est décelable, de manière encore plus frappante, dans son recours à des procédés de jugement extraordinaires ; ceux-ci peuvent être soit formels, comme par exemple le recours à des techniques contentieuses rarement employées, soit matériels, comme la découverte de principes non écrits.
Larrêt rendu par le Conseil dEtat le 2 juillet 1993 dans une affaire Milhaud illustre bien cette double difficulté. Tout dabord, saisi dun pourvoi en cassation à lencontre dune décision de la section disciplinaire du Conseil national de lordre des médecins, le Conseil dEtat conclut au rejet de la requête, mais uniquement grâce à une technique contentieuse particulière : la substitution de base légale de la décision attaquée. Dans cette espèce, la section disciplinaire du Conseil national de lordre des médecins avait fondé une sanction prononcée à lencontre dun médecin ayant pratiqué une expérimentation sur un patient en état de mort cérébrale sur linobservation de diverses dispositions du code de déontologie médicale. Pour ce faire, le code de déontologie ne régissant que les relations entre médecins et patients vivants, le Conseil de lordre avait dû, pour pouvoir sanctionner le professeur Milhaud, considérer que le patient, bien quen état de mort cérébrale, nétait pas assimilable à un cadavre. Contestant ce refus dassimiler la mort cérébrale au décès, le Conseil dEtat condamne cette " inexacte qualification ". Mais au lieu de stopper là son raisonnement, ce qui eut entraîné lannulation de la décision déférée, la haute juridiction cherche à la maintenir quant au fond et procède à une substitution de base légale.
Intervient alors la seconde dimension extraordinaire de cette décision. En effet, une fois les prescriptions du Code de déontologie écartées du fait quelles ne régissent les rapports quentre médecins et patients vivants, il apparaissait délicat de trouver une base légale alternative. Le nouveau code pénal notamment, qui prévoit des incriminations basées sur le respect dû au cadavre, nétait pas en vigueur au moment des faits ; et le commissaire de gouvernement soulignait en effet que la stricte lecture du droit positif ne permettait pas dincriminer une expérimentation telle que celle menée par le Pr. Milhaud : " Il nexiste donc à notre connaissance aujourdhui aucun texte de droit positif applicable qui proscrive une telle expérimentation ". Le juge est alors contraint d'ériger une nouvelle composante du principe de légalité : les principes déontologiques fondamentaux qui, non épuisés par le code de déontologie médicale, simposent à la profession médicale : " Considérant que les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui simposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de sappliquer avec la mort de celui-ci ". Ces " principes " sont alors réputés faire obstacle en particulier à lexpérimentation après la mort, dès lors que la mort na pas été constatée dans les conditions requises, que lexpérimentation ne répond à aucune nécessité scientifique reconnue, et que ni le sujet ni ses proches nont donné de consentement à lexpérimentation.
La réunion dans un même arrêt de ces deux spécificités ou caractéristiques peu banales, à savoir substitution de base légale et création prétorienne dune nouvelle catégorie de principes que la doctrine na guère hésité à subsumer sous celle, plus vaste, de la catégorie des principes généraux du droit, renseigne utilement sur le fait que cette affaire a pu poser problème au juge.
Plus frappante encore dans cette perspective est la trace de cette difficulté de juger malgré labsence de repères précis dans le cas du juge judiciaire qui, ne disposant pas comme le juge administratif de " léchappatoire " que constituent les principes généraux du droit, sest vu contraint à plusieurs reprises de recourir à la notion de droit naturel, fait extraordinaire lui aussi puisque, comme le note un commentateur, le droit positif avait réussi à se passer de cette notion depuis plus dun siècle. Cest initialement sur un terrain très délicat que le juge a eu à recourir à cette invocation du droit naturel : celui des demandes dinsémination de sperme postérieures au décès du donneur. Notamment, la première décision rendue sur ce terrain concerne un litige né de ce quune personne atteinte dun cancer, Alain Parpalaix, dépose du sperme au C.E.C.O.S. du Kremlin-Bicêtre afin de pouvoir, le cas échéant, surmonter la stérilité que risque de lui causer le traitement du cancer. Ce traitement échoue et, sur son lit dagonie, il épouse sa compagne. Après son décès, celle-ci demande au C.E.C.O.S. la restitution du sperme déposé par son défunt mari, aux fins dinsémination artificielle ; le C.E.C.O.S. refuse, et le tribunal de Créteil est saisi de ce litige. Il ordonne, le 1er août 1984, la restitution du sperme à la veuve, en argumentant comme suit : " Ni les conditions de conservation ou de remise de sperme dun mari décédé, ni linsémination de sa veuve ne sont interdites ou même organisées par un texte législatif ou réglementaire. Elles ne heurtent pas le droit naturel, lune des fins du mariage étant la procréation ". Cette invocation du droit naturel apparaît bien ici remplir le rôle de palliatif des silences du droit positif ; en effet, on pourrait tout aussi bien estimer que le juge eût pu ordonner cette restitution sur la base du simple fait que ces opérations ne sont ni interdites, ni organisées par des textes juridiques. Mais la précision supplémentaire apportée par cette référence au droit naturel joue bien le rôle dune garantie de la légitimité de la décision rendue, le juge se sentant insuffisamment armé par la dimension strictement technique de son raisonnement.
On trouve ce même type de légitimation par linvocation du droit naturel six ans plus tard dans un arrêt, également très controversé, rendu par la Cour dappel de Paris le 15 juin 1990. Le litige portait en lespèce sur une convention par laquelle une femme ayant été inséminée par un tiers sétait engagée à remettre son enfant dès sa naissance au donneur pratique dénommée maternité de substitution. La Cour dappel justifie alors ce procédé en argumentant : " Considérant ( ) que lexercice des droits naturels de chaque être humain na de bornes déterminées par la loi que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ; considérant quau nombre des droits naturels figure celui de fonder une famille par la procréation, dans le respect des droits dautrui ".
Tout comme celle rendue en matière dinsémination post mortem par le TGI de Créteil, cette décision de la Cour dappel de Paris fut très controversée ; et en lespèce, la controverse fut suffisamment vive pour quintervienne, également sur un mode largement extraordinaire, la Cour de cassation. Cest en effet en assemblée plénière, et sur pourvoi dans lintérêt de la loi, que la Cour suprême sest prononcée, en condamnant la maternité de substitution au nom du principe dordre public de lindisponibilité du corps humain. Une brève analyse de cet arrêt vient encore corroborer le raisonnement tendant à prouver le malaise extrême dans lequel sont placés les juges face aux questions bioéthiques lors de leur émergence sur la scène juridique. La réunion de la Cour en assemblée plénière pour juger dun pourvoi dans lintérêt de la loi témoigne bien de ce que la situation était jugée suffisamment périlleuse pour quil fût recouru à des moyens exceptionnels. Comme le note Michèle Gobert, la procédure de pourvoi dans lintérêt de la loi est rarement sollicitée (" en bientôt trente-deux ans, toutes chambres confondues, la Cour de cassation na eu à examiner que dix pourvois dans lintérêt de la loi ") ; ouverte à la seule initiative du procureur général près la Cour de cassation, elle ne peut par ailleurs être engagée que si ce dernier " apprend quil a été rendu en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder ". En outre, dans le cadre de ce pourvoi, la Cour de cassation a souhaité entendre un amicus curiae en la personne de Jean Bernard, alors président du Comité Consultatif National dEthique ; Michèle Gobert analyse cette présence extraordinaire dun " sachant " la Cour ninvitant généralement pas damici curiae comme illustrant le souci de la Cour de donner à son arrêt une " caution de poids ".
Cette courte sélection déléments jurisprudentiels permet de saisir lacuité des problèmes posés au juge judiciaire par la résolution casuistique de litiges nés de conventions portant sur le corps humain. Dès lors, le traitement juridictionnel de ces litiges nouveaux semble bien montrer ses limites et cest bien dans ce cadre, semble-t-il, quil faut situer ce que nous avons appelé le passage du droit jurisprudentiel au droit écrit de la bioéthique. Car en effet ces difficultés, tant avouées par le juge lui-même que révélées par létude du recours à des moyens extraordinaires de jugement, construisent peu à peu le spectre du vide juridique, et remettent en cause, dans le même temps, la légitimité du rôle dont les juges se trouvent investis de facto. La question de la légitimité du juge en matière de résolution de litiges largement inédits est relativement classique dans des pays où, comme en France, la tradition légicentriste a marqué lessentiel de lhistoire juridique quand bien même le droit constitutionnel contemporain en soulignerait lévanouissement du fait de linstauration du contrôle de la constitutionnalité des lois, et de lérection corrélative de normes constitutionnelles en normes suprêmes. En effet, dune façon générale, le culte de la loi, expression de la volonté générale, auquel larticle 6 de la Déclaration de 1789 apporte un socle tangible, demeure fort ; et ce, notamment, dans des domaines que lon qualifie aisément de " questions de société ". Il semble quen ces domaines, où la régulation normative est rendue dautant plus ardue quest exalté le pluralisme des sociétés contemporaines, lexigence de légitimité démocratique de la norme est accrue. On lit ainsi : " Le prétoire nest plus le lieu adéquat pour opérer des ajustements nécessaires, à la fois parce que le juge na pas la légitimité suffisante pour prendre des décisions dans des domaines où un consensus même approximatif nest pas encore dégagé, et parce que la méthode du cas par cas doit pouvoir prendre appui sur une norme générale préexistante et ne peut suppléer à son absence ". De telles contestations du pouvoir dévolu au juge en labsence de prescriptions juridiques générales intéressant un quelconque statut du corps humain prennent rapidement la forme de la dénonciation dun " vide juridique ". Le champ bioéthique devient alors, notamment à partir du milieu des années 1980, un lieu privilégié de la protestation face au pouvoir injustifié du juge, qui se traduit notamment par la multiplication des appels au débat public, puis au législateur. En outre, ce spectre du " vide juridique " a pu être agité pendant particulièrement longtemps en France, dès lors que le processus devant mener à ladoption des lois " bioéthique " y a duré près de dix années ; mais il a aujourdhui débouché sur la constitution dun corpus juridique particulièrement touffu de normes intéressant le corps humain.
Les premiers moments de ce que lon nomme ici le mouvement de multiplication des normes juridiques intéressant le corps humain sont ceux qui voient posés par le législateur un certain nombre de principes applicables à certaines des conventions portant sur le corps humain, les soustrayant du même coup au droit commun des conventions. Ainsi, les premières lois votées intéressant la problématique des droits de la personne sur son corps modifient le statut pénal et civil de certaines conventions. La loi du 17 janvier 1975 suspend les dispositions pénales répressives de lavortement dans certaines conditions ; celle du 22 décembre 1976 autorise les prélèvements dorganes après la mort. Puis, la loi du 20 décembre 1988 légalise lexistence de conventions portant sur le corps mais dépourvues de finalité thérapeutique pour le patient : les personnes peuvent désormais se prêter à des expérimentations biomédicales, dans un cadre précis. Cest enfin naturellement la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 qui marque une étape déterminante dans la constitution dun réel corpus législatif intéressant les rapports de la personne à son corps, dès lors que lintervention du législateur ne vise plus seulement certaines conventions particulières portant sur le corps, mais lensemble de celles-ci. Cette loi a en effet une dimension proclamatoire de grands principes. Ainsi, toute convention sur le corps humain doit désormais répondre aux impératifs de consentement du patient, finalité thérapeutique, non-patrimonialité , tels quils sont exprimés dans les articles 16 et suivants du code civil. Laccumulation de ces différents textes montre bien linéluctabilité, malgré sa progressivité, de lencadrement dans un statut juridique de plus en plus précis de conventions qui ne devaient auparavant répondre à aucune condition de légalité autre que les conditions classiques de légalité de la formation de conventions juridiques.
Mais il convient de compléter la lecture de ces interventions législatives par une de ses conséquences logiques, à savoir la multiplication des normes réglementaires dapplication de ces lois. Or cette dimension réglementaire du droit de la bioéthique est, sur un plan quantitatif, particulièrement importante. Ainsi, pour la seule application dune des lois de 1994, on compte en effet au début de lannée 1999, 24 décrets parus, sachant quune dizaine de décrets supplémentaires sont alors encore en attente. Cette intense activité réglementaire vient donc encore alourdir, ou renforcer, le phénomène que nous cherchons à décrire de publicisation des enjeux liés à la dimension juridique des pouvoirs de disposition de la personne sur son corps.
Par ailleurs et il sagit là dun moment déterminant de ce mouvement de multiplication des normes ladoption des lois " bioéthique " a été loccasion pour le Conseil Constitutionnel de dégager des principes de valeur constitutionnelle applicables au corps humain. En effet, il est généralement admis quavant la décision du 27 juillet 1994, aucune disposition de nature constitutionnelle nintéressait directement la nature juridique des pouvoirs exercés sur le corps humain. Or, par sa décision précitée, le juge constitutionnel découvre un principe de valeur constitutionnelle, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Il établit par ailleurs un lien explicite entre ce dernier principe et les dispositions législatives qui lui sont déférées, en énonçant que : " Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie, linviolabilité, lintégrité et labsence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que lintégrité de lespère humaine ; que les principes ainsi énoncés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ( ) ".
Enfin, il est un dernier élément qui, à linstar de lintervention répétée du législateur et de lémergence de normes constitutionnelles utiles, vient confirmer lhypothèse de la multiplication des normes intéressant le corps humain. Il sagit de lapparition de nouvelles formes de normativité, qui trouvent en loccurrence sur le terrain de la bioéthique, un terrain privilégié dexpression. Celle-ci sillustre notamment par linstitutionnalisation dinstances dites déthique, qui produisent des textes à la normativité certes indirecte, mais non négligeable pour autant. La plus importante de ces instances, le Comité Consultatif National dEthique, a pour mission de " donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ". Comme son nom lindique, ce comité et, à ce titre, les avis quil est amené à rendre, ne sont que " consultatifs " ; mais par bien des aspects, ce caractère non normatif nest aujourdhui que " doctrine officielle " sans grand rapport avec la réalité, puisquil est largement avéré que bon nombre des avis rendus ont pu, dans une mesure non négligeable, influencer des autorités qui sont bien titulaires de compétences proprement normatives. Ainsi Guy Braibant plaidant en faveur dune intervention législative en matière déthique biomédicale, affirmait : " il sagit en grande partie de consolider et de généraliser des principes déjà posés, par exemple par le C.C.N.E., en leur donnant force de loi ". De manière plus concrète encore, Jean-François Mattéi énonce à lAssemblée Nationale lors des débats parlementaires relatifs aux lois " bioéthique " : " La législation que nous sommes en train détablir repose, à bien des égards et a posteriori, sur les recommandations et avis émis, pendant dix ans, par le C.C.N.E. ". Enfin, il est un certain nombre de cas dans lesquels le juge a pu se fonder clairement sur des avis rendus par le C.C.N.E. pour établir une solution donnée. Cest ainsi que, dans laffaire Milhaud précitée, le commissaire du gouvernement David Kessler fait explicitement référence à un avis rendu par le Comité le 7 novembre 1988 pour qualifier derreur le refus du Conseil de lordre des médecins de faire séquivaloir mort cérébrale et décès. Il paraît donc correct de poser que, sans bénéficier dune normativité directe, les avis du C.C.N.E. jouent un rôle certain dans lélaboration des normes applicables en matière biomédicale.
Et cette normativité, fut-elle indirecte, du C.C.N.E. est relayée, de manière bien plus concrète encore, par les comités déthique locaux qui se multiplient. Comme lanalysent Christian Byk et Gérard Mémeteau, si le C.C.N.E. est un comité " proclamateur ", les comités locaux sont " régulateurs ". A ce titre, et paradoxalement, leur normativité est parfois plus directe encore que celle du C.C.N.E., car sollicités sur des questions très nettement circonscrites, ils rendent des avis beaucoup moins généraux et leur normativité sen trouve accrue. Leur rôle dans la détermination quotidienne et factuelle de la frontière entre le permis et le défendu est déterminant.
Ainsi, de par lintervention du législateur, celle du juge constitutionnel, la prégnance de recommandations et concepts éthiques, il semble que la vision véhiculée dans les années 1980 du droit biomédical comme un droit peu touffu, peu autonome, régi au coup par coup par le juge judiciaire via larme de la nullité des conventions à raison de leur cause ou de leur objet, a vécu. Les interventions sur le corps sont aujourdhui réglementées par un ensemble de prescriptions, souvent impératives, qui les soustraient au jeu de la liberté contractuelle qui, par ailleurs, gouverne le commerce juridique.
Reste à asseoir plus fermement lhypothèse selon laquelle cette multiplication normative signerait un mouvement de " publicisation " du statut de la dimension juridique de la problématique corporelle. Il est pour cela nécessaire de quitter la seule perspective formelle de description de ce mouvement, pour proposer une analyse plus substantielle de ce corpus normatif qui pourra montrer quil est principalement constitué de dispositions " négatives ", dont l'objet est de limiter les pouvoirs de la personne sur son corps bien plus que de consacrer des droits de la personne.
II. Analyse substantielle du corpus normatif : vers un " ordre public corporel " ?
Après que trois phases essentiellement se sont succédées (règlement de litiges inédits par le juge, réflexions apportées par des comités de sages et des comités déthique, intervention du législateur), il apparaît donc que soit réellement constitué aujourdhui un véritable corpus juridique intéressant le corps humain. Lanalyse de la substance ce corpus révèle que, bien plus quils ne créent des droits, ces textes posent des principes impératifs, qui peuvent prendre la forme dinterdictions, avoir pour objet dinstaurer des mécanismes dautorisation préalable à certains usages médicaux du corps Cest pourquoi son analyse amène à formuler lhypothèse de la constitution progressive, en droit français, dun véritable " ordre public corporel " .
Pour tenter de vérifier cette hypothèse, le raisonnement suit deux étapes. Dans un premier temps, on cherche, à partir de travaux théoriques menés sur la notion dordre public, den dégager synthétiquement des caractéristiques, afin de dépeindre la nature des prescriptions juridiques dordre public. De là, il sagit de déterminer dans quelle mesure les normes juridiques évoquées, relatives au corps humain, y correspondent (A.). Dans un second temps, il sagit de tester la pertinence dune expression telle celle dordre public corporel, en réfléchissant aux différents éléments qui le composeraient, cest-à-dire, en sinterrogeant sur la possible détermination dun contenu homogène dune telle notion (B.).
Pour examiner la validité de lhypothèse selon laquelle la multiplication des énoncés normatifs ayant trait aux pouvoirs sur le corps humain tendrait à constituer un ordre public corporel, il convient au préalable de poser quelques jalons destinés à éclairer la notion même dordre public. La tâche est délicate. Les auteurs répètent à lenvi combien la notion dordre public, pourtant centrale dans un système juridique, est changeante, protéiforme, et peu propice à lexercice de la définition. Un certain nombre déléments viennent cependant la caractériser. Il sagit, pour chacun dentre eux, de déterminer sils correspondent aux caractéristiques du corpus juridique intéressant le corps humain dont nous venons de décrire la constitution progressive.
1. Limpérativité
La caractéristique première de la notion dordre public semble bien être son impérativité. En effet, un des premiers indices renseignant sur le caractère dordre public dune disposition juridique réside dans le fait quon ne peut y déroger par convention particulière. Lensemble des auteurs souligne ce point, comme par exemple Paul Bernard : " La notion dordre public constitue un obstacle dordre extérieur qui simpose aux diverses activités privées et publiques, sans que le moindre jugement de valeur soit porté par référence à un principe de morale supérieure ".
Certes, ce critère à lui seul ne peut suffire à définir lordre public, ne serait-ce que du fait quil nest pas absolu. En effet, limpérativité dune prescription juridique dordre public peut varier selon limportance du terrain sur lequel elle se situe. On songe ainsi, parmi les exemples les plus frappants de cette possible relativité de limpérativité, à la spécificité de lordre public en droit du travail. On sait en effet que les dispositions dordre public peuvent être écartées si lui sont substituées des dispositions plus favorables à la personne du travailleur. Pour autant, quand bien même elle peut être aménagée au gré des circonstances, limpérativité est bien une composante, une caractéristique de lordre public.
Eu égard à cette première caractéristique, peut-on considérer que les normes juridiques applicables au corps humain en relèvent, au moins pour partie ? Il semble possible de répondre par laffirmative. La rédaction même des articles 16-5 et 16-7 du Code civil est à cet égard emblématique : " Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles " ; ou encore : " Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte dautrui est nulle ". Cette sanction immédiate par la nullité des conventions considérées correspond bien à la notion dordre public telle quelle est existe en droit civil, notamment à larticle 6 du Code.
En tout état de cause, et par delà la ressemblance formelle entre ces dispositions particulières insérées par la loi de 1994 et les manifestations de la notion dordre public dans le Code civil dune manière générale, il faut rappeler que le législateur a explicitement érigé bon nombre des dispositions civiles votées en juillet 1994 en dispositions dordre public. Larticle 16-9 du code civil énonce en effet : " Les dispositions du présent chapitre sont dordre public ". Le chapitre ainsi mentionné est désormais le chapitre second du titre premier du livre premier du code civil, soit le chapitre intitulé " du respect du corps humain ". Or il se trouve que cest dans ce chapitre quont été insérés tous les " grands principes " fondamentaux relatifs au corps humain, tels celui de la non-patrimonialité du corps, de son inviolabilité, de la primauté de la personne humaine... Le fait que ce soit précisément ces dispositions, célébrées par lensemble de la doctrine comme les plus importantes parmi toutes celles contenues dans les lois " bioéthique ", qui aient été érigées en dispositions dordre public, paraît significatif de lorientation générale de la perspective du législateur. Quoiquil en soit, cet article 16-9 est tout à fait explicite, et le caractère dordre public de lensemble de ces dispositions esquissant un statut juridique pour le corps humain ne peut, dès lors, faire de doute.
Par delà ces dispositions civiles, le législateur de 1994 a également énoncé des dispositions sinsérant dans le Code de la santé publique et le Code pénal. Et, là encore, il paraît raisonnable de penser que ces dispositions relèvent de lordre public, en tant notamment quelles semblent bien présenter la caractéristique de limpérativité. En ce qui concerne les dispositions pénales, cela ne fait en réalité guère de doute, dès lors que le droit pénal est par nature un droit dordre public, impératif, en ceci quil est impossible dy déroger par convention particulière. Le droit pénal est véritablement un droit qui simpose à tous, et en cela, on peut dire que les dispositions pénales relatives au corps humain sont dordre public. Quant aux dispositions insérées au Code de la santé publique, on constate dune part, quelles se présentent, formellement, comme des règles impératives, et, dautre part, quelles sont, pour la plupart, accompagnées de sanctions pénales.
Dès lors, il paraît possible dappréhender lensemble des normes juridiques intéressant le corps humain depuis la perspective de lordre public au regard de ce premier critère, nombre dentre elles semblant en effet relever de la logique de limpérativité qui le caractérise.
2. La finalité dintérêt général
Une seconde caractéristique générale de la notion dordre public réside dans le fait que cette notion est liée, dune façon ou dune autre, à celle dintérêt général. Cest en effet toujours dans un but dintérêt général, en tant que celui-ci est différent et transcendant des intérêts particuliers, quune prescription juridique est érigée en prescription dordre public. Sur ce point encore, il semble que la doctrine soit unanime : " Lordre public puise sa force (...) dans lintérêt général ". Ainsi, si la dimension impérative est une caractéristique première de la notion dordre public, il faut aussi compter avec cette autre dimension, plus téléologique, qui fait de la finalité de toute prescription juridique dordre public une finalité dintérêt général.
Or à linstar de celle dordre public, la notion dintérêt général est particulièrement difficile à cerner par le simple biais de la définition. Pour autant, on peut tenter de comprendre la notion dintérêt général en lopposant à lintérêt particulier, cest-à-dire en se plaçant dans une perspective qui distingue entre le particulier et le collectif. On pose alors que la finalité dordre général est celle qui intéresse le bien commun. Elle est même nécessaire à ce bien commun, ce qui légitime le risque intrinsèque à la mesure dictée par lintérêt général quest celui de ne pas correspondre à tous les intérêts privés, ou même dêtre clairement en contradiction avec les intérêts de certains membres singuliers de la communauté.
Mais poser que la notion dordre public est un moyen orienté au service dune fin qui relève de lintérêt général contraint, pour la poursuite du raisonnement cherchant à déterminer si les normes juridiques intéressant le corps humain sont dordre public, à résoudre préalablement un paradoxe. En effet, poser que ces normes juridiques intéressant le corps humain sont dordre public revient à dire que le corps humain est une des branches, un des lieux dexpression, de lintérêt général perspective peu coutumière. En effet, le corps humain est plus souvent pensé comme le signe de lindividualité, le lieu de lintimité. Pour autant, il paraît bien que la détermination du licite et de lillicite quant aux pouvoirs de la personne sur son corps se situe aujourdhui au moins partiellement dans le champ de lintérêt général ; et cette situation est justifiée le plus souvent par référence au fait que pèsent sur la représentation juridique traditionnelle du corps des menaces dun genre inédit.
Certaines des formules employées par Paul Bernard pour définir les buts des mesures dordre public se révèlent, dans cette perspective, particulièrement intéressantes ; notamment, il qualifie une des missions de lordre public comme étant " la sauvegarde dune certaine communauté juridique fondamentale ". Une telle formulation paraît être de nature à éclairer le raisonnement, dans la mesure où elle permet de poser lhypothèse selon laquelle le bouleversement de la représentation traditionnelle du corps humain, dû, pour une large part, aux progrès de la science médicale, nest pas sans répercussions sur la communauté juridique dans son ensemble. En effet, du fait de lattachement de lordre juridique à une unicité des entités " personne " et " corps ", tout bouleversement des représentations juridiques de lune entraîne celle de lautre. On comprend à cet égard la corrélation qui existe entre mise en danger dune certaine représentation juridique de la personne, et des pouvoirs dont elle dispose sur son propre corps, et mise en danger de la communauté juridique, en tant que ses fondements mêmes sen trouvent secoués.
Plus concrètement, une telle définition des missions de la catégorie juridique " ordre public " est en résonance forte avec une certaine représentation volontiers rendue angoissante de la situation réelle, empirique de la problématique corporelle dans les sociétés occidentales, en tant quelle paraît tout particulièrement propice à des phénomènes de dislocation des socles fondateurs dune communauté politique et donc, par suite, à lintervention de mesures censées assurer la " sauvegarde dune certaine communauté juridique fondamentale ". Chronologiquement, il semble que ce soit en premier lieu du fait des questions posées quant au respect que les sociétés occidentales portent à la vie, que des lignes daffrontement fortes sont apparues. La violence des conflits autour de la dépénalisation de lavortement en témoigne. Surtout, et cest en cela que lexpression " dislocation des socles fondateurs dune communauté politique " ne paraît pas trop forte, cette violence a rapidement débordé les sphères traditionnelles dexpression du conflit de valeurs politiques on connaît les épisodes tragiques dorganisation de " commandos anti-avortement ", et dune façon générale, la force de la réaction des opposants à linterruption de grossesse ; et cela, pas uniquement aux Etats-Unis, puisque, en France également, il a fallu que la loi érige en délit lentrave à lavortement. Cest aujourdhui la question de la mort, et la problématique de leuthanasie qui apparaît comme plus particulièrement centrale au débat. Dune façon générale, il semble possible de dire que lensemble des usages médicaux possibles du corps suscite interrogations et conflits dune violence et dune profondeur toutes particulières. La force de ces conflits paraît avoir des conséquences visibles sur lintégrité de la communauté, tant juridique que politique.
Sur le plan juridique, on souligne à lenvi la mesure extraordinaire dans laquelle, entre autres exemples, les procréations médicalement assistées remettent en cause le droit de la filiation, ou encore comment la découverte de procédés didentification génétique rendent presque caducs les modes traditionnels de preuve en matière pénale. Cest donc toute une conception de la personne incarnée, du rôle quil convient ou quil ne convient pas de faire jouer au corps, qui sont rendus incertains.
Plus fondamentalement, il faut également saisir la dimension politique, plus directement axiologique, de la maîtrise acquise par lhomme sur les débuts et la fin de la vie (qui, tous deux peuvent être provoqués, programmés), sur la sexualité (qui peut être changée), et sur le corps humain (qui peut être morcelé). En effet, ces possibilités affectent la représentation de lhomme, et du sens et des modalités de son incarnation, qui, dune façon ou dune autre, est au fondement de la structuration de la communauté.
Enfin, le fait que ces bouleversements adviennent dans une période où, dans dautres disciplines que la médecine ou le droit, on diagnostique un éclatement des valeurs, et lérection concomitante du pluralisme comme valeur cardinale des sociétés modernes (ou postmodernes)..., vient accroître les risques quils induisent. Cela favorise en effet la vigueur du spectre dune société ou chacun aurait la possibilité de vivre son incarnation selon son propre désir, qui en modifiant son sexe dorigine, qui en programmant linstant de son décès, qui en faisant fi des conditions naturelles de la procréation...
Ce bref rappel de la force des questions soulevées par la maîtrise médicale de lhumain par lhomme est nécessaire pour comprendre la manière dont ont pu progressivement être liées la problématique corporelle dune part et la notion dintérêt général de lautre. En effet, dès lors quelles émergent dans un tel contexte qui voit bouleversée une certaine représentation culturelle du corps, les normes juridiques contraignantes élaborées ou réaffirmées depuis une vingtaine dannées (comme la prohibition de la maternité de substitution, de leuthanasie....), peuvent être analysées comme la traduction juridique dune volonté de préservation de certains principes perçus comme fondateurs, et nécessaires au maintien dune communauté politique c'est-à-dire, en d'autres termes, comme " une sorte dinstinct de conservation de lêtre social ". A ce titre, la notion dordre public en tant que discours produit par une communauté politique ou juridique sur elle-même, opère une forme de synthèse entre la norme proprement collective quest la norme juridique, et la norme privée quest la morale. Comme le souligne Paul Bernard, cest cette dimension de lordre public qui permet de comprendre quelle est à la fois une norme publique et une norme privée : " La notion dordre public se situe à la frontière du général et du particulier, du public et du privé, constitue la charnière entre lautorité de lEtat et le consentement populaire en vue de réaliser le bien commun ". Or le corps humain aujourdhui, largement objectivé notamment par la science médicale mais aussi par cette multiplication de normes juridiques le prenant directement pour objet, paraît bien situé à cette charnière entre le public et le privé ; notamment, dès lors que, sil demeure un attribut certainement privé, les usages quil est possible den faire sont juridiquement qualifiés de licites ou illicites. Alors, il paraît raisonnable de voir dans la réalité du droit positif un indice de ce que la notion juridique dordre public discourt sur le corps. Et lon peut, par suite, expliquer lapparition de normes juridiques intéressant le corps humain, qui répondent à cette seconde caractéristique de la notion dordre public quest le fondement dans la notion dintérêt général. Dans cette perspective, on peut poser une équivalence entre ce but dintérêt général quest la " sauvegarde dune communauté juridique fondamentale ", et le contenu de certaines mesures de ce corpus juridique tendant à définir un certain statut juridique du corps humain.
La seconde caractéristique théorique de la notion dordre public, à savoir le fait que les mesures qui en relèvent soient mues par une finalité intéressant lintérêt général, paraît bien ainsi décelable dans le corpus juridique intéressant aujourdhui le corps humain. Le paradoxe souligné supra peut bien être ainsi expliqué et il est désormais possible de penser des prescriptions juridiques intéressant le corps humain comme étant des prescriptions juridiques poursuivant un but dintérêt général.
Pour autant, ce raisonnement qui mène à considérer que le corpus juridique intéressant le corps humain présente ces caractéristiques de lordre public que sont limpérativité et linscription dans une finalité dintérêt général, doit être poussé plus avant. En effet, il ne permet tout au plus que de conclure à la possibilité théorique de poser lhypothèse de lexistence dun ordre public corporel. Il convient désormais de réfléchir à la possible détermination dun contenu propre à cet ordre public émergeant.
Poser quil convient désormais de chercher à déterminer un contenu à cet ordre public corporel est en réalité trop présomptueux pour être exact. En effet, lextrême difficulté limpossibilité ? de saisir la notion dordre public par son contenu est un autre élément relatif à létude de cette notion qui est unanimement souligné par la doctrine. Ne lit-on pas souvent que lordre public est une " notion fixe à contenu variable ? ". Lordre public est ainsi réputé ne pouvoir être saisi quin concreto, de façon totalement dépendante du terrain et des faits particuliers sur lesquels il joue. Comme le souligne Etienne Picard : " Chercher à définir lordre public par son contenu, cest vouloir connaître les limites des pouvoirs quil confère sans sinterroger sur leur raison dêtre ; cest aussi courir à un échec parce que la nature de lordre public fait que son contenu concret est fonction des valeurs et des circonstances relatives qui prévalent hic et nunc ". Cette difficulté semble bien en effet se retrouver sur le présent terrain détude. En effet, une tentative de recensement des prescriptions juridiques restrictives des pouvoirs de la personne sur son corps, dont on cherche à déterminer si elles peuvent tomber sous une appellation dordre public corporel, illustre lhétérogénéité de lensemble, et le caractère ponctuel de chaque mesure. Sans prétendre à lexhaustivité, et sous réserves des modifications qui pourront être apportées à la loi lors de son réexamen au cours de la session parlementaire 2000-2001, on peut, pour illustrer le propos, proposer le recensement suivant :
- le respect de lêtre humain dès le commencement de la vie
- la dignité de la personne humaine
- linviolabilité du corps humain
- la non-patrimonialité du corps humain, et des conventions le prenant pour objet
- lexigence de consentement de la personne comme justificatif à lintervention sur le corps humain
- lintégrité de lespèce humaine
- la nullité des conventions portant procréation ou gestation pour autrui
- lanonymat des dons de produits et éléments du corps humain
- le strict encadrement du recours à lidentification génétique des personnes
- la non-brevetabilité du vivant
- limpossibilité de poursuivre un processus de procréation médicalement assisté suite au décès dun des membres du couple, dune requête en divorce ou dune cessation de communauté de vie
- la nécessaire visée thérapeutique du prélèvement dorganes sur un donneur vivant
- le strict encadrement des conditions daccès aux techniques de procréation médicalement assistée (vie de couple, stérilité médicalement constatée...)
- linterdiction de lexpérimentation sur lembryon
- la possibilité de pratiquer des expérimentations biomédicales sur les personnes, dans les conditions de recueil de consentement et dexamen des protocoles de recherches prévues par la loi...
Il paraît bien impossible, par ce biais, de déterminer précisément un contenu de la notion dordre public corporel, tant ce listage est nécessairement incomplet, et dune utilité faible au regard dun travail cherchant à comprendre véritablement la portée de lexistence éventuelle dun tel ordre public. Ce nest donc pas matériellement quil faut chercher à définir lordre public.
1. La recherche dune définition fonctionnelle de lordre public
Il est alors loisible de recourir à une définition de type fonctionnel, basée sur la recherche du rôle assigné aux mesures dordre public : " Lordre public ne se saisit donc quà travers un autre point de vue : celui de son rôle dans une structure stable et globale ". Cette seconde piste exige alors, afin dapprocher au maximum une esquisse de ce que recouvrirait la notion dordre public corporel, de tenter de comprendre le rôle que joue la dimension dordre public du corpus juridique qui constitue lobjet de cette étude. Ainsi, si on a pu établir, de façon essentiellement abstraite et théorique, que le but de cet ordre public corporel serait bien un but dintérêt général en tant que la définition, ou la préservation, dune certaine représentation juridique du corps est susceptible de participer dune mission de sauvegarde dune communauté juridique fondamentale, il reste désormais, et de façon plus concrète, à déterminer par quel principe précis il est possible de résumer le rôle de ces mesures formant lordre public corporel : quelle est son " orientation directive ".
Cest, dans cette perspective, la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui se révèle la plus utile au raisonnement, dès lors que son ambition même est de poser un certain nombre de principes généraux destinés à conférer un statut juridique au corps humain, principes généraux que lon peut alors assimiler à lorientation directive quil sagit de déterminer. En effet, les textes antérieurs intéressant le corps humain portaient essentiellement sur des modalités ponctuelles, déterminées, dusage du corps, et partant, navaient pas donné lieu à la proclamation de principes généraux, directifs, au sujet de la représentation juridique du corps humain. En comparaison, on perçoit bien à quel point lambition de la loi relative au respect du corps humain est différente. Avec des formulations de type : " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de lêtre humain dès le commencement de la vie ", " Le corps humain est inviolable ", ou encore : " Nul ne peut porter atteinte à lintégrité de lespèce humaine ", il apparaît clairement que ces dispositions sont véritablement orientées vers un but donné, à savoir la préservation dune certaine représentation du corps.
Quels sont les éléments de ce texte qui permettent de décrire cette orientation ? Létude des différents éléments (loi, jurisprudence constitutionnelle...) du corpus juridique que nous avons identifié permet de constater la place centrale dévolue au concept de dignité de la personne humaine. Il paraît dès lors raisonnable dinterroger la fonction réelle de ce concept en droit, afin de voir sil peut utilement être considéré comme le moteur, le principe directeur des mesures intéressant lordre public corporel.
2. Première hypothèse : la dignité de la personne humaine, orientation directive de lordre public corporel
On constate en effet que la dignité de la personne humaine, notamment depuis son érection en principe à valeur constitutionnelle en 1994, est devenue un concept central au débat bioéthique en général, et largement juridicisé.
La place conférée par le législateur au concept de dignité est bien centrale. En effet, il prend dans la loi n°94-653 une place particulière, puisque cest à larticle 16 du Code civil quil est proclamé. Or, cet article 16 est une sorte de " chapeau " coiffant lensemble des autres dispositions civiles édictées par la loi, numérotées de 16-1 à 16-9, et portant sur lintégrité de lespèce, la non-patrimonialité des conventions portant sur le corps, lintégrité du corps humain... La rédaction même de la loi paraît ainsi bien faire du principe de dignité une sorte de principe générique dont découleraient les autres. Une telle interprétation de la place faite, dans la loi, au concept de dignité semble bien en outre rejoindre celle opérée par le Conseil Constitutionnel dans la décision quil rendit le 27 juillet 1994 sur la conformité à la Constitution des lois " bioéthique ", par laquelle il a érigé la sauvegarde de la dignité de la personne humaine en principe de valeur constitutionnelle en se fondant sur le " préambule du préambule " de 1946, qui proclame quau " lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté dasservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain (...) possède des droits inaliénables et sacrés ". Cette décision fut abondamment commentée, et lensemble des auteurs sinterroge sur la portée de ce choix opéré par le Conseil Constitutionnel de fonder un principe de valeur constitutionnelle dans la phrase préliminaire du préambule. Certains y voient la juridicisation dun principe moral, ou de droit naturel, ou encore la confirmation de lhypothèse dexistence de normes supra-constitutionnelles. En tout état de cause, découvrir un principe de valeur constitutionnelle à partir de cette phrase du préambule revient bien à véhiculer une perception juridique de la notion de dignité comme relevant dune catégorie de principes génériques, sorte de frontispice de lordre juridique.
Par delà cette interprétation de la portée du choix du Conseil Constitutionnel dun tel fondement juridique, la structure même de la décision vient confirmer le rôle central conféré au principe de dignité. La décision est, en effet, rédigée de telle manière quil est généralement établi que le juge constitutionnel a souhaité faire de lensemble des autres principes posés par le texte de loi des principes découlant naturellement de la dignité de la personne ; le considérant 18 est ainsi rédigé : " Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de lêtre humain dès le commencement de sa vie, linviolabilité, lintégrité et labsence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que lintégrité de lespèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ". Ainsi, le principe de dignité apparaît bien comme générateur des autres principes proclamés par le législateur. On a ainsi pu voir dans cette structuration du raisonnement du Conseil Constitutionnel lexpression dun caractère spécifique du principe de la dignité de la personne, qui serait alors un principe " matriciel " : " Certains principes deviennent des principes majeurs, des "principes matriciels" en ce quils engendrent dautres droits de portée et de valeur différentes. Le droit à la dignité est la matrice dun certain nombre de garanties qui formellement sont légales, mais dont la protection est nécessaire pour assurer le respect du principe lui-même ".
Ainsi, il paraît possible de dire, à la lecture combinée de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 et de la décision du Conseil Constitutionnel y afférant, que cest dans la protection, la sauvegarde, de la dignité de la personne quil convient de trouver lorientation directive des prescriptions juridiques intéressant le corps humain, lélément dont ces prescriptions assureraient la protection. Serait ainsi dévoilé le rôle de cet ordre public corporel, lensemble des normes en formant le contenu ayant ainsi pour objet de promouvoir et protéger cette dignité de la personne humaine.
Pour autant, un certain nombre déléments rendent insatisfaisante cette identification du principe de sauvegarde de la dignité de la personne au rôle, à lorientation directive, des mesures dordre public intéressant le corps humain. Certes, les circonstances dans lesquelles ce principe a été consacré en droit positif, à savoir, notamment loccasion à laquelle il a été érigé en principe à valeur constitutionnelle, inciteraient à penser ce concept comme le moteur des mesures édictées en la matière. Mais lextrême imprécision du concept lui-même fait de la dignité de la personne humaine une notion si floue et ambivalente que lon voit mal en quoi poser que le rôle de lordre public corporel est la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ferait avancer le raisonnement. En outre, il semble difficile dinterpréter lensemble des textes formant ce corpus juridique relatif au corps humain à laune de ce principe de dignité, car certains dentre eux semble ne pas y correspondre.
Lextrême difficulté de définir la notion de dignité ne doit en réalité pas surprendre. Notion éminemment morale, sa définition est tributaire du cadre philosophique dans lequel elle est sollicitée. Deux études récentes, adoptant des perspectives différentes, montrent ainsi deux des sens opposés quil est possible de donner au concept de dignité : lun en fait un élément conceptualisé au niveau individuel, la dignité de la personne humaine apparaissant alors comme dépendant essentiellement de lidée que sen fait chacun de ses dépositaires ; lautre voit dans le concept de dignité une norme de nature transcendantale, plus objective et, partant, indépendante des représentations individuelles. Ainsi, la référence au Discours sur la dignité de lhomme de Jean Pic de la Mirandole débouche sur une définition de la dignité comme dépendant de lexercice sans contrainte par chacun de sa liberté : " O Adam, nous ne tavons donné ni demeure déterminée ni figure propre ni aucun don particulier, afin que tu aies et possèdes selon ton vu et ta préférence la place, la figure, les dons que tu souhaiteras toi-même. Pour tous les autres êtres leur nature bien définie est contenue à lintérieur de lois prescrites par nous. Toi, sans être contenu par aucune limitation, tu définiras ta nature selon ta volonté au pouvoir de laquelle je tai mis. Je tai placé dans le milieu du monde afin que de là tu voies plus commodément autour de toi tout ce qui est dans le monde. Je ne tai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel, ni immortel, afin que, comme si tu étais le modeleur et le sculpteur de toi-même, maître de toi et ne dépendant que de toi, tu te donnes à toi-même la forme que tu préféreras. Tu pourras dégénérer en devenant un de ces êtres inférieurs que sont les animaux sans raison ; tu pourras être régénéré en devenant un de ces êtres supérieurs qui sont divins, au gré de ton esprit ". La dignité, dans cette perspective, ne peut être pensée quà une échelle strictement individuelle, par définition non transcendantale, mais quasi-empirique. On perçoit intuitivement la différence capitale entre une telle perception de la dignité et celles issues de la doctrine kantienne, pour lesquelles la dignité attachée à lhomme possède nécessairement et intrinsèquement une dimension universelle et transcendantale, en tant quindifférente aux contextes et individualités particuliers au travers desquels elle trouve à sexprimer : " Lhumanité qui réside en sa personne est lobjet dun respect quil peut exiger de tout autre homme, mais il ne doit pas non plus sen priver ".
Ces difficultés de définition de la notion de dignité humaine expliquent par ailleurs son ambivalence, ou plus exactement, lambivalence des usages qui en sont faits. A ce titre, la structure du débat sur leuthanasie, ou dune façon générale, sur le thème de la dignité en fin de vie, est particulièrement intéressante. On note en effet que tant les promoteurs que les détracteurs de lhypothèse de dépénalisation des actes euthanasiques recourent au vocabulaire de la dignité. Pour les uns, la préservation de la dignité réside dans le respect de la volonté de chacun, quand bien même cette volonté est volonté de mort. Pour les autres, la dignité consiste à " porter sa croix jusquau bout ". Le concept de dignité, on le voit, est donc suffisamment imprécis ou ambivalent pour servir deux discours aussi opposés que ceux-là.
On voit bien dès lors que les difficultés de définition relatives au concept général de dignité sont importantes, voire dirimantes, au regard de notre problématique qui interroge cette notion sur le point de savoir si elle peut utilement être sollicitée pour donner une première indication du rôle, de la fonction, dun ordre public corporel. Si en effet, on ne parvient pas à donner de définition théorique de la dignité, et quen outre, elle est, sur un plan pratique, invoquée au service de causes radicalement opposées, on voit mal en quoi elle permet de qualifier une orientation directive.
Qui plus est, quand bien même on passerait outre cette difficulté relative à la détermination du contenu de la notion de dignité, il demeure que, sur un plan juridique, la force du principe est sujette à caution ; il napparaît pas comme très solide, tant divergent les définitions juridiques qui en ont, pour lheure, été données. Notamment, il convient ici de souligner la forte divergence qui existe entre lacception du principe de dignité tel quelle ressort de la jurisprudence constitutionnelle, et celle que lon perçoit dans la jurisprudence administrative.
Comme cela a été indiqué, le Conseil Constitutionnel a fait de la sauvegarde de la personne humaine un " principe de valeur constitutionnelle ", catégorie bien connue des normes de constitutionnalité développées par le Conseil. Or il est notoire que le Conseil Constitutionnel opère sa mission de contrôle de la conformité de la loi en faisant jouer la conciliation entre les différentes normes de références applicables. A ce titre, il apparaît que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est appelé, au même titre que tous les autres principes de valeur constitutionnelle, à devoir, un jour ou lautre, céder le pas devant une norme concurrente, à laquelle le Conseil estimera, dans un contexte particulier, quil convient de conférer une primauté. Ceci découle dune analyse purement statique de la façon dont opère la conciliation, en contentieux constitutionnel, entre normes de même valeur ; et débouche sur le constat dune nécessaire relativité, source de fragilité, de la notion. Dans une perspective plus dynamique, certains soulignent que cette situation au sein du bloc de constitutionnalité est particulièrement inadaptée à un principe tel que celui de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ce principe en tant que principe juridique devant être absolu, ou ne pas être ; ainsi sexprime Dominique Rousseau : " [Si] le Conseil a pris lhabitude de juger la loi par un contrôle de conciliation raisonnable des principes constitutionnels différents qui la fondent, la dignité humaine nest-elle pas un principe qui, par définition, ne peut souffrir ni atteinte, ni dégradation, ni restriction ? Peut-elle être un principe relatif, dépendant, conditionné ? ". Cest donc dans cette perspective, le contraste entre la transcendance attendue dune référence à la dignité humaine, et le nécessaire empirisme dont linsertion dans le bloc de constitutionnalité revêt la notion, qui est souligné : " Au cas par cas la sanction juridictionnelle des transgressions va donner une idée de ce qui lui porte atteinte [à la dignité] sans pour autant dire vraiment en quoi elle consiste. Cet empirisme contraste avec la transcendance quune telle notion réclame ".
Cette conception de la dignité humaine telle quelle ressort de la jurisprudence constitutionnelle tranche singulièrement avec celle qui découle de la jurisprudence administrative, notamment depuis les arrêts du Conseil dEtat Commune de Morsang-sur-Orge et Ville dAix en Provence. Si, certes, lapproche empirique est dans la nature même du contrôle quopère le juge administratif, cela na pas empêché le Conseil dEtat, dans ces espèces, de conférer une transcendance et une force certaines à la notion de dignité. Tout dabord, et cest là que réside la part la plus visible de la portée de cet arrêt, le Conseil dEtat fait de la dignité de la personne humaine une quatrième composante de lordre public. A ce titre, il conclut à la légalité darrêtés municipaux dont lobjet était dinterdire le déroulement de spectacles de lancer de nains. Mais encore, le juge fait de cette composante de lordre public un élément juridique assez fort pour quil puisse jouer : " en labsence de circonstances locales particulières, et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause, et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération ". Une telle formulation donne alors à comprendre le concept juridique de dignité de la personne humaine comme un principe marqué au sceau dun certain absolutisme alors que lanalyse de son insertion dans les normes de rang constitutionnel amène à conclure à sa nécessaire relativité. Comme lexprimait à ce sujet le commissaire de gouvernement, Patrick Frydman : " Le respect de la dignité de la personne humaine, concept absolu sil en est, ne saurait en effet saccommoder de quelconques concessions en fonction des appréciations subjectives que chacun peut porter à son sujet ". Lacception de la notion de dignité qui est véhiculée par le juge administratif est donc bien dotée dune forme de transcendance, en ceci quelle existe de façon autonome, insusceptible dêtre affectée, ou définie, par la conception particulière que peut se faire chaque individu de sa dignité.
On voit bien, dès lors, que la distinction est grande entre les définitions constitutionnelle et administrative de la notion de dignité de la personne humaine. On retrouve donc bien, sur un plan juridique, la très grande incertitude qui caractérise la définition de ce principe sur un plan moral. Cette incertitude sur le sens véritable de cette notion constitue, à nos yeux, le premier élément rendant peu satisfaisante la définition du contenu de lordre public corporel comme remplissant un rôle de préservation de la dignité de la personne humaine.
Enfin, et dun point de vue plus empirique, il semble que de nombreuses dispositions formant cet ordre public corporel ne paraissent pas pouvoir être utilement analysées à travers une fonction de préservation de la dignité de la personne. Prenons comme exemple linterdiction des pratiques tendant à la procréation et/ou la gestation pour autrui, telle quelle est posée à larticle 16-7 du Code civil. Cette disposition dordre public peut-elle valablement être analysée comme remplissant un rôle de protection de la dignité de la personne humaine ? Répondre par laffirmative revient nécessairement à poser que ces pratiques sont contraires au principe de dignité. Or une telle affirmation est problématique, et ce, à plusieurs titres.
Tout dabord, poser que la maternité de substitution est contraire à la dignité équivaut, il faut le mesurer, à opérer un choix entre les différents sens quil est possible de donner à la dignité. En effet, bien plus quun concept laissé à lappréciation de son dépositaire, la dignité devient dans ce cas une norme de référence indépendante des volontés individuelles, un principe. Linterdiction de la maternité de substitution est bien de type général et absolu, et expliquer cette interdiction sur sa contrariété au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, cest bien comprendre ce dernier comme un étalon transcendant. Or une telle transcendance attachée à la notion ne peut se penser quuniversellement. On pense mal en effet une notion morale transcendantale qui, à linstar des normes juridiques, épouserait les contours dun pays donné. Or, il est notoire que la maternité de substitution, si elle est désormais proscrite en France, a cours dans dautres pays dont la parenté culturelle avec la France autorise la comparaison. Il en va ainsi par exemple en Italie ou aux Etats-Unis. Cest pourquoi il paraît raisonnable de penser que le législateur, proscrivant ces pratiques, ne cherche pas tant à interdire une pratique quil estime attentatoire à la dignité de la personne, quà préserver une certaine représentation, limitative, des droits de la personne sur son corps.
Pour lensemble de ces raisons, il semble difficile de considérer que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine soit véritablement lorientation directive des normes composant lordre public corporel. Il faut donc envisager une nouvelle hypothèse.
3. Seconde hypothèse : lordre public comme " proposition de droit "
Ces éléments paraissent justifier que lon écarte lhypothèse selon laquelle une définition fonctionnelle de la notion dordre public corporel pourrait être élaborée en référence au principe de dignité de la personne humaine ; il paraît difficile de résumer le rôle, lorientation directive des normes formant lordre public corporel par la notion de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Or il sagissait là de lhypothèse la plus facile à formuler, notamment du fait de la jurisprudence précitée du Conseil dEtat, qui intègre le concept de dignité à la définition de lordre public telle quelle sexprime par des " normes juridiques " bien définies et aisément identifiables. Il en va ainsi des exigences traditionnelles de salubrité, sécurité, et, désormais, de celle de dignité.
Si on ne trouve pas là le principe moteur de lordre public corporel, il suit quune hypothèse alternative sera nécessairement moins visible, moins immédiatement perceptible ; elle nous est en lespèce suggérée par létude de la notion dordre public élaborée par Etienne Picard. Lauteur pose lhypothèse suivante : " Il faut (...) admettre que lordre public recouvre dune part, un ensemble de "normes juridiques" qui sont celles que lexpérience commune saisit le plus facilement : par exemple un certain nombre dexigences de salubrité, de sécurité, de sûreté générale qui se manifestent par lédiction dactes de police ; il recouvre, dautre part une "proposition de droit", concept purement théorique par lequel sexprime, parce quil les inspire tous, lunicité de tous ces actes ou "normes juridiques" (....). Ces normes nont aucun rapport entre elles si on ne les conçoit pas comme autant de concrétisations de cette seule et même proposition de droit quest lordre public ".
Ainsi, il a été mis en avant que lordre public corporel dont on cherche à déterminer lorientation directive ne paraît guère pouvoir être défini comme animé par une mission de préservation de la dignité de la personne humaine, notion dont dune part, la multiplicité des différentes acceptions paraît dirimante, et qui dautre part ne semble pas correspondre à la raison dêtre de lensemble des prescriptions que nous avons regroupées sous une appellation commune dordre public corporel. Souvre alors une seconde piste ; on pourrait en effet considérer cet ordre public comme une " proposition de droit " qui, de par sa seule existence, serait naturellement et intrinsèquement liée à lidée dune liberté corporelle, et qui viendrait, de façon imprévisible avant son édiction, réglementer dans des circonstances particulières lusage que chacun souhaite faire de son propre corps.
Cette étude qui aura cherché dans un premier temps à montrer les évolutions de type " physique " des normes constituant aujourdhui le droit de la bioéthique, en soulignant leur changement de nature depuis des normes jurisprudentielles déterminées de manière casuistique à partir du droit des contrats, à des normes plus caractéristiques du droit public du type normes législatives ou constitutionnelles, débouche ainsi sur la conclusion selon laquelle la substance, la matière de ce corpus juridique est largement impérative, objective et générale. La formulation de lhypothèse selon laquelle il existerait un " ordre public corporel ", dont nous avons cherché à démontrer que, par delà la formule, elle était bien compatible avec la notion juridique dordre public, permet de rendre compte de cette impérativité.
Elle permet également de prendre de la distance avec certaines analyses qui peuplent assez largement la littérature bioéthique en général, et qui recensent à lenvi la longue liste de " droits " que la personne aurait acquis sur son corps à la faveur de la constitution de la juridicisation de ce champ de réflexion et de la formation d'un biodroit. En effet, si la multiplication des normes saccompagne de lobjectivation dans un ensemble dordre public dun certain nombre de règles à portée impérative, alors il semble bien quon puisse parler au sujet de ce " discours des droits " dun " piège du biodroit " dans la mesure où il célèbre la consécration de droits nouveaux en omettant d'accorder toute l'importance qu'elles méritent aux normes qui, pour le moins, restreignent ces droits.
Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ,
Docteur en droit